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Activités commerciales accessoires des sociétés agricoles : ce que change le nouvel article L. 320-1 du Code Rural et de la Pêche Maritime

Nouveau cadre légal pour les sociétés agricoles : plus de liberté, sous condition

Le monde agricole est en constante évolution, et avec lui, le cadre juridique qui l’encadre.

Une modification législative récente, la transposition de l’article 28 de la nouvelle loi d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture du 24 mars 2024 (loi n° 2024-268) à l’article L. 320-1 du Code rural et de la pêche maritime (CRPM), apporte des changements significatifs pour les sociétés civiles agricoles.

Cette nouvelle disposition vise à leur offrir plus de flexibilité en leur permettant de développer des activités commerciales accessoires, tout en conservant leur nature civile.

Cadre ancien :

Avant l’entrée en vigueur du nouvel article L. 320-1 du CRPM, les sociétés civiles agricoles (EARL, GAEC, SCEA, GFA) étaient soumises à une règle de principe stricte : elles devaient exercer exclusivement des activités agricoles. Cette règle était une conséquence directe de leur caractère civil, les distinguant des sociétés commerciales.

Concrètement, toute activité générant des profits et considérée comme commerciale pouvait potentiellement remettre en cause le statut civil de la société même si elle était liée à l’agriculture. Si une société civile agricole réalisait des activités commerciales de manière habituelle et dans une proportion significative, elle risquait d’être requalifiée en société commerciale de fait.

La seule « flexibilité » existante pour l’intégration de revenus accessoires de nature commerciale est permise par l’article 75 du Code Général des Impôts (CGI). Cet article permettait, sous certaines conditions, de rattacher des activités accessoires (commerciales ou non commerciales) au bénéfice agricole, à condition que leurs recettes ne dépassent pas 50 % de la moyenne annuelle des recettes agricoles de l’exploitation et un montant maximal de 100 000 €.

Cependant, il était crucial de ne pas confondre ces plafonds fiscaux avec la définition même de l’activité civile ou commerciale d’une société agricole. Le Code rural et la pêche maritime, avant cette réforme, ne prévoyait pas explicitement la possibilité juridique pour les sociétés civiles agricoles d’exercer des activités commerciales, ce qui créait une situation d’insécurité juridique pour les exploitants souhaitant diversifier leurs activités sans compromettre leur statut.

Le nouvel article L. 320-1 du CRPM

Désormais, l’article L. 320-1 du CRPM, offre une base juridique claire. Il stipule que les sociétés agricoles peuvent compléter leurs activités agricoles par des activités accessoires de nature commerciale sans perdre leur caractère civil mais attention ces activités doivent impérativement présenter un lien avec l’activité agricole.

Deux plafonds cumulatifs ont été mis en place pour encadrer ces nouvelles possibilités :

  • Les recettes tirées de ces activités accessoires ne peuvent excéder 20 000 €.
  • Ces mêmes recettes ne peuvent dépasser 40 % des recettes annuelles tirées de l’activité agricole.

Pour les GAEC, le plafond de 20 000 € est multiplié par le nombre d’associés que compte le groupement, offrant ainsi une marge de manœuvre plus importante pour ces structures.

A noter que ces nouveaux seuils du CRPM sont distincts de ceux de l’article 75 du CGI, qui continuent de s’appliquer pour la détermination du bénéfice agricole.

L’objectif principal de cette mesure est de permettre aux structures agricoles de diversifier leurs sources de revenus. Il s’agit de s’adapter aux réalités économiques et de favoriser la pérennité des exploitations en leur offrant la possibilité de réaliser des activités qui, bien que commerciales, sont liées à leur cœur de métier.

Notre cabinet reste à votre disposition pour vous accompagner dans l’analyse et la mise en conformité de vos activités avec cette nouvelle réglementation. N’hésitez pas à nous contacter pour toute question.

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